CE, 14-11-2025 : n° 496754
Dans cette affaire, la société SAMSUD a sollicité un permis de construire pour deux immeubles à usage d’habitation à GORBIO (06500). Elle avait déposé des plans modifiés un vendredi, alors que le délai d’instruction expirait le lundi suivant.
Le conseil d’Etat rappelle, alors, le principe selon lequel un pétitionnaire peut modifier son projet pendant toute la durée d’instruction, tant que ces modifications ne changent pas substantiellement la nature du projet, et ce sans affecter en principe ledit délai et donc la possibilité de voir naitre un permis tacite sans décision expresse. Les nouvelles pièces sont simplement intégrées au dossier, afin que la décision porte sur le projet modifié.
A l’inverse, lorsque les modifications, par leur objet, leur importance ou leur date tardive, ne peuvent raisonnablement être instruites dans le délai initial, l’administration doit impérativement informer le pétitionnaire, par tout moyen et avant la date où serait née la décision tacite, de la nouvelle durée d’instruction de la demande ; la demande modifiée se substituant à la demande initiale à compter de la réception des nouvelles pièces.
En l’espèce, faute d’avoir informé la société de la prorogation du délai, un permis de construire tacite était né sur la base du projet modifié et ce indifféremment de l’ampleur de la modification déposée en mairie par le pétitionnaire. Le refus ultérieur du maire constituait, dès lors, un retrait de ce permis tacite, intervenu sans procédure contradictoire et donc entaché d’illégalité.
Partant et dans ce cas, la seule possibilité pour la commune était, faute d’avoir averti le pétitionnaire d’un nouveau délai d’instruction, d’engager une procédure de retrait du permis ainsi délivré tacitement.
Par cet arrêt, le conseil d’Etat confirme qu’un pétitionnaire peut modifier son projet pendant toute la durée d’instruction, sans empêcher la naissance d’un permis tacite, sauf si l’administration informe à temps de la prorogation du délai et vient, par conséquent, appliquer strictement, ni plus, ni moins, sa jurisprudence de principe du 1er décembre 2023, n°448905 publié au recueil Lebon.
