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Référé-suspension et retrait de permis de construire : extension de la présomption d’urgence légale

29.06.2026

Référé-suspension et retrait de permis de construire : extension de la présomption d’urgence légale

CE, 17-06-2026 : n° 513099, mentionné aux tables du Recueil Lebon

 

Le conseil d’État offre une nouvelle illustration de sa volonté de faire prévaloir l’esprit d’un texte sur sa lettre lorsque la finalité poursuivie par le législateur l’impose.

Les publicistes y verront un écho à la célèbre décision Dame Lamotte.

C’est précisément la lecture qu’il retient de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, issu de la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement.

 

Une présomption d’urgence instaurée par le législateur

Depuis cette réforme, lorsqu’un requérant demande en référé la suspension d’un refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir, ou d’une opposition à déclaration préalable, la condition d’urgence est présumée remplie.

Cette évolution vise à faciliter l’accès au juge des référés en dispensant le requérant de démontrer l’urgence de suspendre la décision contestée.

 

Une interprétation extensive du Conseil d’État

Le texte ne vise pourtant que les décisions de refus d’autorisation.

Par sa décision du 17 juin 2026, le conseil d’État considère néanmoins que cette présomption d’urgence bénéficie également au titulaire d’une autorisation d’urbanisme lorsque celle-ci est retirée par l’administration.

Pour la haute juridiction, le retrait d’une autorisation produit des effets comparables à ceux d’un refus : dans les deux cas, le pétitionnaire est privé de la possibilité de réaliser son projet. Il est donc cohérent que le même régime procédural s’applique.

Le conseil d’État retient ainsi une interprétation fondée sur l’objet de la loi plutôt que sur sa seule lettre.

 

Une présomption qui peut être renversée

La présomption d’urgence n’est toutefois pas absolue.

L’administration peut la renverser en justifiant de circonstances particulières démontrant qu’il existe, au contraire, une urgence à exécuter immédiatement la décision de retrait.

Il appartiendra alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l’espèce afin de déterminer si la présomption d’urgence doit être écartée.