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Les pouvoirs de police du maire prévus par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme sont-ils soumis à prescription ?

03.11.2025

Les pouvoirs de police du maire prévus par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme sont-ils soumis à prescription ?

CE, avis, 24-07-2025 : n° 503768

Les propriétaires d’un cabanon édifié irrégulièrement avaient fait construire une clôture en bois sur la même parcelle. Par un arrêté interruptif de travaux, le maire les avait mis en demeure de démolir le cabanon et d’enlever la clôture, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.

Mise en demeure contestée près le juge administratif, il avait été invoqué par les requérants la possibilité d’une prescription attachée au pouvoir de mise en demeure de l’autorité administrative.

Saisi d’une demande d’avis par le tribunal administratif de MONTPELLIER, le conseil d’Etat précise, pour la première fois, que l’exercice des pouvoirs de police spéciale de mise en demeure du maire, subordonné à un constat préalable d’infraction, ne peut intervenir au-delà du délai de prescription de l’action publique, soit six années révolues à compter de l’achèvement des travaux (conformément à l’article 8 du code de procédure pénale).

Le conseil d’Etat consacre ainsi un encadrement temporel inédit de l’action administrative en matière de police de l’urbanisme, conciliant sécurité juridique et efficacité du contrôle des constructions.