CE, 16-12-2025 : n° 504486
Par une décision du 16 décembre 2025, le conseil d’Etat précise les limites du champ d’application de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative relatif à la suppression de l’appel en zone tendue.
L’affaire concernait une demande de certificat de permis de construire tacite présentée par la société ARCHITECTRONIC promotion, à laquelle le maire d’AIX-EN-PROVENCE avait opposé un refus implicite puis explicite.
Saisi, le tribunal administratif de MARSEILLE avait annulé ce refus et enjoint à la commune de délivrer le certificat sollicité, en statuant en premier et dernier ressort.
La commune s’est alors pourvue en cassation.
Le conseil d’Etat rappelle que les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dont l’objectif est d’accélérer le traitement des recours susceptibles de retarder des opérations de construction dans les zones tendues, s’appliquent aux recours dirigés contre les autorisations d’urbanisme, ainsi qu’aux retraits et refus de retrait de ces autorisations.
En revanche, elles ne concernent pas les décisions refusant de délivrer un certificat de permis de construire ou de démolir tacite.
Dès lors, le tribunal administratif n’était pas compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur un litige portant sur un refus de certificat de permis tacite.
Le conseil d’Etat attribue donc le jugement de l’affaire à la cour administrative d’appel de MARSEILLE.
Cette décision circonscrit le champ d’application dérogatoire de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative.
Alors que la jurisprudence a progressivement étendu la suppression d’appel aux retraits d’autorisation (CE, 5-05-2017 : n° 391925) et aux refus de retrait (CE, 19-06-2020 : n° 424967), le conseil d’Etat refuse ici d’y inclure les refus de certificat de permis tacite.
Cette distinction s’explique par la nature même du certificat : il ne constitue pas une décision d’urbanisme en soi, mais un simple acte déclaratif attestant de la naissance d’un permis par le silence de l’administration.
En pratique, cette solution préserve le double degré de juridiction pour les litiges portant sur l’existence même d’un permis tacite, garantissant ainsi une sécurité juridique accrue.
