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La consécration par le conseil d’Etat du motif de l’insuffisance de la ressource en eau potable pour refuser une demande d’autorisation d’urbanisme

12.12.2025

La consécration par le conseil d’Etat du motif de l’insuffisance de la ressource en eau potable pour refuser une demande d’autorisation d’urbanisme

CE, 1-12-2025 : n° 493556. Mentionné aux Tables du recueil Lebon

Saisi du pourvoi d’un pétitionnaire contestant le refus de permis d’un immeuble de cinq logements sur le territoire de la commune de FAYENCE, le conseil d’Etat confirme intégralement le raisonnement du tribunal administratif de TOULON et admet que la pénurie d’eau potable justifie légalement un refus sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce texte permet d’écarter un projet lorsqu’il est susceptible de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique en raison de sa situation, de ses caractéristiques ou de son importance.

La Haute juridiction juge ainsi que la consommation induite par une construction nouvelle, lorsqu’elle risque d’aggraver une insuffisance déjà préoccupante de la ressource en eau, peut caractériser une atteinte à la salubrité publique, sans qu’il y ait d’erreur de droit à retenir un tel motif.

Les juges du fond s’étaient fondés sur une étude de 2021 faisant état de l’assèchement de deux forages, du faible niveau d’un troisième et de l’incapacité à répondre à brève échéance à la croissance des besoins, ainsi que sur les restrictions très fortes mises en œuvre en 2022 ayant limité la consommation par foyer et nécessité un approvisionnement par camions-citernes.

Par cette décision très attendue, la Haute juridiction offre aux collectivités un cadre clair leur permettant, en cas d’insuffisance objectivement constatée de la ressource d’eau, de refuser un permis de construire au titre de la salubrité publique. L’arrêt sécurise ainsi une pratique déjà répandue dans les territoires confrontés au stress hydrique.