CE, 11-06-2026 : n° 502265, publié au recueil Lebon
Par cette décision, le conseil d’État fait évoluer sa jurisprudence en jugeant qu’un permis modificatif de régularisation peut être délivré même après l’achèvement complet des travaux, dès lors que le permis de construire initial fait toujours l’objet d’un recours contentieux pendant. Il aligne ainsi le régime du permis modificatif sur celui de la régularisation contentieuse prévue aux articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, le maire de SAINT-RESTITUT avait délivré, le 2 décembre 2015, un permis de construire autorisant l’extension d’une construction existante ainsi que la réalisation d’une piscine. Au cours du contentieux engagé contre cette autorisation, deux permis modificatifs ont été accordés au bénéficiaire, les 11 décembre 2019 puis 27 octobre 2020.
À l’appui de son recours dirigé contre ce second permis modificatif, le requérant soutenait que cette autorisation ne pouvait légalement être qualifiée de permis modificatif dès lors que les travaux étaient déjà achevés à la date de dépôt de la demande de permis modificatif.
Le conseil d’État rejette ce moyen. Il juge que, lorsqu’un pétitionnaire sollicite un permis modificatif afin de régulariser un permis de construire faisant l’objet d’un recours contentieux toujours pendant, l’achèvement des travaux ne fait pas obstacle à la délivrance de cette autorisation. Il en va ainsi même lorsque le juge administratif n’a ni mis en œuvre les pouvoirs de régularisation prévus aux articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ni informé les parties de son intention de surseoir à statuer afin de permettre une telle régularisation. Dès lors, le moyen tiré de ce que les travaux étaient achevés à la date de dépôt de la demande de permis modificatif est inopérant.
Cette décision marque un revirement de jurisprudence par rapport à la solution retenue dans la décision du 25 novembre 2020 (CE, 25-11-2020 : n° 429623), selon laquelle la délivrance d’un permis modificatif demeurait subordonnée à l’absence d’achèvement des travaux.
Le conseil d’État harmonise ainsi le régime du permis modificatif avec celui de la régularisation contentieuse. Il considère désormais que, tant que le permis initial fait l’objet d’un recours contentieux pendant, son bénéficiaire peut solliciter un permis modificatif destiné à régulariser les éventuelles illégalités affectant cette autorisation, sans que l’achèvement du chantier fasse obstacle à cette faculté.
Portée pratique. Cette évolution présente un intérêt majeur pour les praticiens de l’urbanisme. Le titulaire d’un permis de construire contesté peut désormais déposer un permis modificatif de régularisation à tout moment au cours de l’instance, y compris après l’achèvement des travaux, afin de purger les éventuelles illégalités du permis initial. Cette solution lui permet de poursuivre, voire d’achever le chantier sans perdre la possibilité de régulariser son autorisation tant que le recours contentieux n’a pas été définitivement tranché. Elle renforce ainsi la sécurité juridique des opérations de construction et offre aux porteurs de projet une plus grande souplesse dans la conduite des contentieux de l’urbanisme.
