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Soulever sans développer les moyens de légalité ne suffisent pas pour contourner le mécanisme de cristallisation des moyens

22.05.2026

Soulever sans développer les moyens de légalité ne suffisent pas pour contourner le mécanisme de cristallisation des moyens

CE, 28 avril 2026 : n° 502171, Mentionné aux tables du recueil Lebon

Par une décision rendue le 28 avril 2026, le conseil d’Etat apporte une précision importante sur la portée du mécanisme de cristallisation automatique des moyens applicables aux contentieux éoliens, prévu à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative.

En l’espèce, des requérants contestaient devant la cour administrative d’appel de LYON deux autorisations environnementales délivrées par le préfet de l’YONNE pour la construction et l’exploitation de parcs éoliens. Ils avaient invoqué, dans les délais, plusieurs moyens généraux dont l’insuffisance de l’étude d’impact, les atteintes au paysage, au patrimoine ou encore à la commodité du voisinage, sans toutefois les assortir de précisions nécessaires à l’appréciation de leur portée et de leur bien-fondé. Ces précisions n’ont été apportées qu’après l’expiration du délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense.

La cour administrative d’appel de LYON avait écarté ces moyens comme tardifs. Le conseil d’Etat confirme cette analyse et pose clairement le principe selon lequel les moyens qui n’ont été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et par suite irrecevables.

L’apport de cette décision est notable en ce qu’elle étend la notion de « moyen nouveau » de l’article précité aux moyens formellement soulevés dans les délais, mais dépourvus de toute consistance suffisante au moment de leur présentation.

C’est la substance du moyen et non sa seule mention qui doit être exposée dans le délai légal.

Cette solution, qui reflète la volonté du législateur de rendre le traitement des contentieux relatifs aux projets d’énergie renouvelable plus rapide et efficace, dissuade les requérants de toute stratégie consistant à fractionner leurs arguments au fil de la procédure, au risque que ces arguments ne soient pas examinés car tardifs.