CCass, 17-02-2026 : n° 25-80.482 (publié au bulletin)
Par un arrêt du 17 février 2026, la chambre criminelle de la cour de cassation précise les conditions de régularité des visites domiciliaires réalisées pour constater des infractions au code de l’urbanisme.
En l’espèce, une société et son dirigeant étaient poursuivis pour exécution de travaux sans permis de construire.
Dans le cadre de l’enquête, une visite avait été effectuée le 19 juillet 2019 dans des locaux comportant une partie à usage d’habitation.
L’occupant, prévenu par courrier et joint par téléphone le jour même, n’avait formulé aucune opposition mais était absent et n’avait signé aucun document.
Condamnés par le tribunal correctionnel puis par la cour d’appel de GRENOBLE, les prévenus soulevaient la nullité des procès-verbaux dressés lors de cette visite.
La cour de cassation casse l’arrêt, au visa de l’article L. 480-17 du code de l’urbanisme.
Issu de la loi ELAN du 23 novembre 2018, ce texte encadre les visites à finalité répressive, destinées à constater des infractions et à en dresser le procès-verbal, par opposition aux visites administratives de contrôle de conformité relevant des articles L. 461-1 et suivants dudit code.
En conséquence, pour les domiciles et locaux comportant des parties à usage d’habitation, la cour de cassation pose des conditions cumulatives : la visite doit se dérouler entre 6 et 21 heures, requiert l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, la présence d’un officier de police judiciaire, et cet assentiment doit impérativement faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé.
Ce formalisme s’articule avec l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit au respect du domicile, dont la chambre criminelle retient une conception extensive ; la résidence secondaire, voire un bien temporairement inoccupé, bénéficiant de cette protection (CCass, 25-01-2022 : n° 20-84-185).
L’exigence d’un écrit manuscrit n’est donc pas une simple formalité administrative mais est essentiel, le non-respect de cette règle entraînant la nullité des actes qui en sont issus.
