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Les conditions remodelées pour le Préfet aux fins d’imposer au porteur du projet le dépôt d’une dérogation « espèces protégées » :

09.01.2026

Les conditions remodelées pour le Préfet aux fins d’imposer au porteur du projet le dépôt d’une dérogation « espèces protégées » :

CE, 16-12-2025 : n° 494931

Par une décision du 16 décembre 2025, le conseil d’Etat consacre une lecture pleinement préventive des pouvoirs de police environnementale du préfet et précise les conditions dans lesquelles il peut imposer, sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, le dépôt d’une dérogation « espèces protégées ».

La décision intervient à propos d’un projet de parc éolien autorisé au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, dont l’autorisation environnementale avait été définitivement validée à l’issue d’un contentieux, mais pour lequel des associations ont ultérieurement sollicité la mise en demeure de l’exploitant en vue qu’il soit déposé une demande de dérogation « espèces protégées ».

La haute juridiction censure l’analyse de la cour administrative d’appel de LYON, qui avait estimé qu’une telle mise en demeure ne pouvait intervenir qu’au stade de la mise en œuvre du projet.

Le conseil d’Etat juge, en effet, que l’objectif même du régime de protection des espèces impose au préfet d’exercer ses pouvoirs dès lors que le projet est susceptible de présenter un risque suffisamment caractérisé pour des espèces protégées, indépendamment du caractère définitif de l’autorisation et du fait que le projet n’ait pas encore donné lieu à un début d’exécution.

En d’autres termes, il n’est pas nécessaire, pour actionner la mise en demeure prévue par l’article L. 171-7 du code de l’environnement, d’attendre la réalisation effective d’une atteinte.

Partant, la décision confirme qu’aucune considération tenant au stade d’avancement du projet ne saurait faire obstacle à l’exercice de la police environnementale et que le préfet peut, à tout moment, mettre en demeure l’exploitant de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » lorsque l’existence d’un risque suffisamment caractérisé, révélée par des circonstances de fait nouvelles, le justifie, y compris après la délivrance définitive de l’autorisation environnementale.

Elle renforce ainsi l’effectivité du régime de protection des espèces protégées et rappelle aux porteurs de projets soumis à autorisation environnementale que la question de la dérogation « espèces protégées » peut être soulevée de manière autonome, y compris après la clôture du contentieux de l’autorisation, dès lors que le risque pour les espèces concernées demeure suffisamment caractérisé.