CE, 26-09-2025 : n° 500350, Mentionné aux tables du recueil Lebon
Au sens de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public doit tenir compte des avantages de toute nature que procure l’autorisation à son titulaire.
Cette redevance doit, ainsi, être calculée en fonction de la valeur locative de biens comparables et de l’avantage spécifique tiré de l’occupation privative du domaine public (CE, 10-02-1978 : n° 07652).
Par un arrêt du conseil d’Etat en date du 26 septembre 2025, le conseil d’Etat a précisé, pour la première fois, la nature du contrôle opéré sur le montant de la redevance.
C’est ainsi que le conseil d’Etat a précisé qu’il s’agissait d’un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation ; contrôle se basant ainsi sur les paramètres fixés dans son arrêt du 10 février 1978, et ce dans l’objectif de garantir un équilibre entre la liberté de gestion du domaine public et une évaluation équitable de la redevance.
Au regard de ce considérant de principe, le conseil d’Etat a jugé que les critères fixés par la directrice générale de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE pour définir les modalités de calcul de la redevance fluviale selon différents coefficients (type d’embarcation, contexte urbain, équipements disponibles) étaient objectifs et cohérents.
Toutefois, il a été relevé des erreurs manifestes d’appréciation pour certains emplacements, les conditions réelles d’occupation n’ayant pas été correctement prises en compte ; annulant, ainsi, la décision de la directrice générale de Voies navigables de France fixant le montant des redevances domaniales.
Cet arrêt confirme, par conséquent, la position du juge administratif d’opérer un contrôle sur la gestion par les personnes publiques du domaine public.
